La surveillance doit conserver une durée, une fréquence et une intensité compatibles avec l’objectif poursuivi. Une mission ponctuelle destinée à vérifier un fait précis ne peut être assimilée à une surveillance permanente ou générale.
Avant et pendant la mission, les modalités d’intervention doivent pouvoir être adaptées afin de limiter l’atteinte portée aux droits de la personne au strict nécessaire.