L'activité des agences de recherches privées est notamment encadrée par le Livre VI du Code de la sécurité intérieure. Le commissaire de justice exerce pour sa part une profession réglementée d'officier public et ministériel.
Lorsqu'une mesure judiciaire préalable est nécessaire, l'article 145 du Code de procédure civile peut constituer un outil de conservation ou d'établissement de la preuve avant tout procès.